Note Informative SARL MAROC

Objet: Informations générales sur la SARL au Maroc / Révocation d’un associé minoritaire.

Cas en l’espèce : Société de Dynamisation de l’Agriculture « DYNAGRI SARL », société filiale de la société « KWS POTATO HOLLANDE BV », société régie par les dispositions légales marocaines.


I-ASPECTS GÉNÉRAUX

La SARL peut se définir comme une société à caractère hybride puisqu’elle participe à la fois de la nature des sociétés de personnes et celle des sociétés de capitaux. Dans cette structure, les associés s’entendent pour collaborer à l’exploitation d’une activité commerciale dans l’intérêt commun compte tenu qu’ils partagent l’affectio societatis.
Ce principe implique le droit de tout associé à rester dans la société, sans pouvoir être exclu, ni contraint de céder ses parts contre son gré. Toutefois, la structure sociétaire de la SARL permet certaines dérogations à ce principe et l’Assemblée Générale des Associés peut en décider autrement.
Nous pouvons remarquer que la législation marocaine s’est fortement inspirée des normes sociétaires françaises afin d’établir les principes recteurs en droit des sociétés.
La SARL est une société commerciale constituée par un, associé unique, ou plusieurs associés. Au Maroc, le maximum est fixé à 50 alors qu’en France, celui-ci peut atteindre les 100 associés. Le montant du capital social minimal est de 10.000 Dirhams (1.000 euros), libéré en totalité à la constitution de la société. Les apports en capital peuvent être en nature et/ou en numéraire. La gestion de la société peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des tiers. Le gérant assure la gestion quotidienne de l’entité, convoque l’assemblée, établit les comptes annuels et le rapport de gestion.
Remarque importante : le statut de gérant majoritaire non salarié n’existe pas au Maroc. Les gérants ont toujours le statut de salarié.
Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports. Ils sont cependant solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature et ce, pendant 10 ans.

II. LES DROITS DES ASSOCIÉS DE LA SARL

Dans l’ensemble, les droits des associés sont comparables à ceux des actionnaires d’une SA, qu’il s’agisse des droits politiques, des droits financiers ou des droits patrimoniaux.
En effet, les associés ont tout d’abord des droits politiques tels que :
– le droit à l’information : en ce qui concerne les documents de la société comme les comptes annuels, inventaires, rapports de gestion, rapports aux commissaires aux comptes etc.
– le droit de vote : chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Il n’est pas possible de créer des parts sociales à droit de vote multiples ou des parts sociales sans droit de vote.
– les droits financiers : les associés ont droit de percevoir des dividendes, ils ont également droit aux réserves et au boni de liquidation.
– les droits patrimoniaux : il s’agit de la cession de parts sociales qui doit répondre à certaines conditions telles que la constatation par écrit de la cession, celle-ci doit être portée officiellement à la connaissance de la SARL, il existe l’opposabilité aux tiers à travers la publicité, et enfin, celle-ci doit être enregistrée.

III. LA REVOCATION D’UN ASSOCIÉ

En principe, tout associé a le droit de rester dans la société dont il détient des titres. Autrement dit, il ne peut pas en être exclu ni être contraint de céder ses parts contre sa volonté. Ce principe est toutefois tempéré par la possibilité de procéder à des exclusions légales ou conventionnelles.
La loi prévoit en effet des cas dans lesquels un associé peut faire l’objet d’une exclusion, qui se traduit par le rachat forcé de ses droits sociaux. Les associés peuvent eux-mêmes convenir de sanctionner les manquements de l’un d’eux en décidant de l’exclure.

Exclusion légale

- La loi rend possible l’exclusion d’un associé lorsque celui-ci a commis des fautes ou manquements graves allant à l’encontre de l’intérêt sociétaire. En effet, s’il existe un arrêt condamnant l’associé pour des actes contraires à la société ou réalisés sans diligence, cette personne pourra être exclue de la société.
– Également, dans le cadre de la régularisation de la société. La mesure vise à assurer le maintien de la société en écartant l’associé qui ne répond plus aux conditions nécessaires pour conserver cette qualité. C’est le cas lorsque la société est frappée de nullité pour cause de vice du consentement ou l’incapacité d’un associé.
– Un autre cas résulte du fait qu’une société procède à une réduction du capital non motivée par des pertes. En effet, l’assemblée générale peut autoriser la société à acquérir des parts en vue de les annuler, solution qui peut entraîner l’exclusion d’un associé.
– Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal peut, si la survie de l’entreprise le nécessite, subordonner l’adoption du plan à la cession des droits sociaux détenus par le dirigeant de droit ou de fait de la société, et ce, selon un prix de cession déterminé par un expert.
– Enfin, un dirigeant frappé de faillite personnelle peut être contraint de céder ses titres.



Exclusion judiciaire

Comme dit précédemment, la législation marocaine se base essentiellement sur les normes françaises et celle-ci s’inspire également de la jurisprudence. Dans ce domaine, la jurisprudence a opté pour une réponse négative et a affirmé à plusieurs reprises son opposition à ce procédé.
Une société ne peut pas en effet ordonner la cession des actions du cédant à des personnes qu’elle a désignées, dès lors que les statuts ne prévoient pas la possibilité d’exclure un actionnaire. Cette solution rejette aussi bien l’exclusion qui résulte d’une décision unilatérale de la société que l’exclusion prononcée par les tribunaux. La Cour de cassation a néanmoins reconnu que sa décision aurait pu être différente si les statuts avaient comporté une clause d’exclusion.
La question de l’exclusion judiciaire a été souvent posée dans le cadre de la dissolution de la société en cas de mésentente entre les associés : lorsqu’un associé saisit le tribunal aux fins de faire prononcer la dissolution de la société pour ce motif, ses coassociés peuvent-ils s’y opposer en demandant au juge de prononcer l’exclusion de l’associé demandeur et la cession de ses parts à leur profit ? La mésentente entre les associés ne peut être sanctionnée que par la dissolution de la société, il n’est donc pas possible, dans ce cas, d’exclure l’associé.



Exclusion conventionnelle
-> Dès lors que le Code de commerce n’interdit pas la possibilité de prévoir dans les statuts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) une clause permettant d’exclure l’un des associés, la jurisprudence en a admis le principe.
Les statuts peuvent donc valablement permettre le rachat forcé des titres d’un associé, mais sous réserve que les conditions de sa mise en jeu soient déterminées dans les statuts ou déterminables à partir de leurs dispositions.
Pour être valable, la clause statutaire de rachat forcé doit avoir été adoptée de manière unanime par les associés soit dans les statuts initiaux, soit ultérieurement, à condition d’avoir été adoptée par une délibération votée à l’unanimité des associés. Dans notre cas, il n’existe aucune clause régulant le rachat forcé des parts sociales d’un associé. L’intégration d’une clause de cet ordre pourrait avoir lieu, à condition qu’elle soit votée à l’unanimité.
Elle est justifiée par le fait que l’adoption d’une telle clause remet en cause le droit de l’associé de participer aux assemblées, ainsi que son droit de propriété.
Cette position doit être nuancée : en effet, lorsque la clause d’exclusion prévoit qu’elle peut être mise en œuvre contre un associé qui a commis des faits graves tels que, par exemple, des actes de concurrence déloyale contre la société, elle entraîne une limitation de la liberté du commerce et du travail et donc indirectement une augmentation des engagements des associés. Dès lors, l’adoption de ce type de clause nécessite l’accord unanime des associés.
La clause de rachat forcé doit préciser les conditions de l’exclusion : ses motifs, l’organe compétent pour la prononcer, la procédure à respecter, en veillant à garantir les associés contre tout risque d’exclusion arbitraire. La simple perte de confiance ne saurait en revanche constituer un motif valable.
La clause doit en outre indiquer la base et le mode de liquidation des droits sociaux de l’associé exclu : modalités de calcul du prix de rachat des titres et recours à un expert en cas de désaccord.
L’associé exclu peut exercer un recours devant les tribunaux. S’il obtient gain de cause, il pourra percevoir des dommages-intérêts, voire être réintégré dans la société.

-> Enfin, lorsque la situation patrimoniale de l’entreprise est négative, il est possible de réaliser une augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale afin de diluer et évincer l’associé minoritaire, sous réserve que ce dernier ne participe pas à la dite augmentation de capital. - F.V.

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